| Divorce et séparation, mesures concernant les enfants |
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Tous les problèmes concernant les enfants relèvent de ce qu'on appelle la maxime d'office, qui oblige le juge à statuer en fonction de l'intérêt de l'enfant, même sans requête ou conclusions des parents. L'autorité parentale sur les enfants mineurs est en principe attribuée par le juge au père ou à la mère. Le juge fixe également les relations personnelles (anciennement la garde et le droit de visite). Le critère principal qui doit le guider est celui de l'intérêt de l'enfant; le juge doit donner l'autorité et la garde au parent qui est le plus apte à assurer aux enfants un développement harmonieux et la stabilité. Avec l'introduction du nouveau droit, est introduit dans le droit de la filiation celui pour le parent qui n'a pas l'autorité parentale d'être informé des événements particuliers de la vie de l'enfant et d'être entendu avant la prise de décisions importante pour son développeme:lt. Il dispose aussi d'un droit d'obtenir des informations auprès de ceux qui participent à la prise en charge de l'enfant (enseignants, médecins), concernant l'état et le développement de l'enfant. L'autorité parentale conjointe et la garde conjointe sont possibles depuis le 1er janvier 2000. Les époux doivent pour cela en faire la demande, en étant d'accord non seulement sur le principe du partage de ces droits, mais aussi sur la prise en charge concrète de l'enfant et sur la répartition des frais d'entretien. La solution doit en outre être conforme au bien de l'enfant. Le droit de visite est fixé en fonction de l'intérêt de l'enfant et de la situation respective des deux parents. Il peut être aménagé de façons très diverses. Il est fréquent, pour les enfants d'âge scolaire, de prévoir un week-end sur deux et la moitié des ,vacances scolaires. Le parent « gardien» doit favoriser les contacts des enfants avec l'autre parent, même si celui-ci ne paie pas la pension alimentaire ou mène une existence que l'autre désapprouve. Le parent qui exerce son droit aux. relations personnelles ne doit pas saper l'autorité du parent « gardien ». Il faut des circonstances tout à fait exceptionnelles pour que le droit de visite soit refusé ou retiré. Les pensions alimentaires sont fixées en fonction des moyens du parent qui n'a pas la garde des enfants, des besoins de ceux¬ci et de la situation financière de l'autre conjoint. Elles peuvent être fixées pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, par exemple pour financer la fin des études régulièrement suivies. Les montants varient en fonction des circonstances, mais les contributions d'entretien ne doivent pas entamer le minimum vital du débiteur tel qu'il est fixé par les normes d'insaisissabilité en matière de poursuite. Les montants sont souvent échelonnés par tranche d'âge. Dans la mesure où les parents peuvent se mettre d'accord sur un partage de la garde des enfants, les possibilités d'accord relatif à l'entretien financier des enfants sont très variables d'une situation à l'autre, ce qui importe restant l'intérêt de l'enfant. On ne saurait par exemple concevoir que sous prétexte d'un partage égalitaire du temps de l'enfant entre l'un et l'autre des parents, aucune pension ne soit versée à la mère pour l'entretien de l'enfant lorsqu'il est avec elle, alors même qu'elle n'aurait pas seule la possibilité de subvenir aux besoins de l'enfant tandis que le père gagnerait largement sa vie. Les allocations familiales doivent être versées en plus de la pension. Le juge peut être appelé à se prononcer sur la fixation d'une contribution permettant de couvrir des besoins extraordinaires et imprévus de l'enfant, qui vient s'ajouter à la pension d'entretien ordinaire. Dans 1 'hypothèse où le parent débiteur perçoit une rente A YS/AI, la rente complémentaire pour enfant est versée directement au parent titulaire de l'autorité parentale qui fait ménage commun avec l'enfant, s'il le demande. |